191.50.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant, sont les suivants :1°la rénovation majeure d’un bâtiment tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
2°lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°l’architecture d’un bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
4°lorsqu’un bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.